La procĂ©dure d'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice est strictement encadrĂ©e par le code de procĂ©dure civile qui fixe notamment des dĂ©lais. Divers dĂ©lais et situations sont ainsi fixĂ©s par le lĂ©gislateur pour notifier aux parties les dĂ©cisions de justice ou pour initier un recours Ă leur encontre. Lâarticle 651 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile dispose que Les actes sont portĂ©s Ă la connaissance des intĂ©ressĂ©s par la notification qui leur en est faite ». Une fois prononcĂ©, un jugement nâest pas automatiquement portĂ© Ă la connaissance des parties au procĂšs par la juridiction qui en est l'auteur mais doit ĂȘtre signifiĂ© par voie d'huissier de justice. A cet Ă©gard, lâarticle 503 du code de procĂ©dure civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu'aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă moins que l'exĂ©cution n'en soit volontaire. » Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© que les jugements, mĂȘme passĂ©s en force de chose jugĂ©e, ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu'aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement notifiĂ©s, Ă moins que l'exĂ©cution n'en soit volontaire » Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219. Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition prĂ©alable Ă son exĂ©cution forcĂ©e. En outre, lâarticle L. 111-4 alinĂ©a 1er du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution dispose que L'exĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° de l'article L. 111-3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long ». Il en rĂ©sulte que la notification du jugement doit ĂȘtre obligatoirement effectuĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal de 10 ans Ă compter de son prononcĂ©. A dĂ©faut, la partie condamnĂ©e pourra opposer cet argument en dĂ©fense afin d'empĂȘcher lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement. Par ailleurs, il convient de souligner que le dĂ©lai de notification du jugement est diffĂ©rent lorsque le jugement est rendu par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire. En effet, lâarticle 478 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile dispose que Le jugement rendu par dĂ©faut ou le jugement rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ© dans les six mois de sa date ». Autrement dit, si le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut ou est rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif quâil est susceptible dâappel, le dĂ©lai de notification est de 6 mois Ă compter du prononcĂ© du jugement. Le jugement est rendu par dĂ©faut lorsque, de maniĂšre cumulative le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ; la dĂ©cision est rendue en dernier ressort ; la citation en justice nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque, de maniĂšre cumulative le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ; la citation en justice a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne ou la dĂ©cision est susceptible dâappel. A dĂ©faut de notification dans ce dĂ©lai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le dĂ©fendeur pourra valablement et utilement sâopposer Ă la tentative dâexĂ©cution forcĂ©e du jugement devant le juge de l'exĂ©cution. Enfin, selon lâarticle 528 du code de procĂ©dure civile Le dĂ©lai Ă l'expiration duquel un recours ne peut plus ĂȘtre exercĂ© court Ă compter de la notification du jugement, Ă moins que ce dĂ©lai n'ait commencĂ© Ă courir, en vertu de la loi, dĂšs la date du jugement . Le dĂ©lai court mĂȘme Ă l'encontre de celui qui notifie ». A cet Ă©gard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelĂ© que ce dĂ©lai de recours part de la notification Ă la partie elle-mĂȘme », si tant est que la notification soit rĂ©guliĂšre Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949. Toutefois, ce droit dâexercer un recours est limitĂ© dans le temps. En effet, lâarticle 528-1 du code de procĂ©dure civile dispose que Si le jugement n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ© dans le dĂ©lai de deux ans de son prononcĂ©, la partie qui a comparu n'est plus recevable Ă exercer un recours Ă titre principal aprĂšs l'expiration dudit dĂ©lai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et Ă ceux qui, statuant sur une exception de procĂ©dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin Ă l'instance ». Bien que techniques et complexes, ces rĂšgles de procĂ©dure permettent dans certains cas d'empĂȘcher l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice par les crĂ©anciers poursuivants et de sauver certaines situations de dĂ©biteurs pourtant en principe condamnĂ©s. Je suis Ă votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. Anthony Bem Avocat Ă la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem
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