Aprèsle premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces Actions sur le document Article L121-1-1 Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite a De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ; 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Dernière mise à jour 4/02/2012 ArticleL121-20-1 du Code de la Consommation ( inséré par Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001) Article L121-3 abrogé Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. Ilest essentiel de respecter les principes et règles définis dans le code de la consommation. Le non-respect de ces lois peut entraîner de lourdes sanctions. Droit de rétractation du consommateur : article L121-20. Le code de la consommation accorde au consommateur un droit de rétractation lorsque ce dernier effectue un achat sur Internet
Le code de la consommation est un recueil des lois relatives au droit de la consommation et à la protection des consommateurs. Il définit les pratiques commerciales autorisées ainsi que les obligations des vendeurs envers leurs clients. Gérez votre facturation avec SumUp Factures, notre logiciel de facturation à facturer gratuitementLe code de la consommation peut être consulté en intégralité et gratuitement sur le site Legifrance. À qui s’applique le code de la consommation ?Le code de la consommation s’applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs. Dans la loi française, le consommateur est défini comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” Loi Hamon de 2014. Cette notion désigne donc les clients particuliers, mais elle n’englobe pas les et les entreprises. Certaines des lois faisant partie du code de la consommation concernent non seulement les achats effectués en magasin, mais également les achats sur internet et les ventes à distance. À quoi sert le code de la consommation ?De manière générale, le code de la consommation a pour objectif de protéger les consommateurs des possibles abus et pratiques commerciales qui pourraient leur être effet, beaucoup de consommateurs peuvent être démunis dans une société où les produits sont complexes et où la publicité est abondante. Ce phénomène est particulièrement accentué avec les achats sur Internet. Les grands principes du code de la consommationLa liste des principes du code de la consommation qui suit est non-exhaustive. Le code de la consommation comporte de nombreuses règles et il est en conséquent conseillé de se référer directement aux textes de lois pour une meilleure vue d’ est essentiel de respecter les principes et règles définis dans le code de la consommation. Le non-respect de ces lois peut entraîner de lourdes sanctions. Droit de rétractation du consommateur article L121-20Le code de la consommation accorde au consommateur un droit de rétractation lorsque ce dernier effectue un achat sur Internet ou dans le cadre d’une vente à distance. Cela signifie qu’après avoir acheté un bien ou service, le consommateur peut changer d’avis quant à son achat, sans avoir à donner de motif, à payer de frais ni à encourir des pénalités pour sa décision. Le délai de rétraction est d’une durée de 14 jours à compter de l’achat ou de la conclusion du contrat. Ce droit de rétractation n’est pas valable pour les achats effectués en magasin physique. Garantie légale de conformité article L217-4La mention “satisfait ou remboursé” fait en réalité référence à la garantie légale de obligations pour le vendeur découlent de la garantie légale de conformité établie par le code de la consommation. Tout d’abord, le vendeur se doit de livrer un bien ou service conformément aux termes définis dans le contrat de vente ou dans la description du produit. Ensuite, s’il s’avère que le produit est défectueux, le vendeur doit répondre de ces défauts. La loi estime que le consommateur a jusqu'à deux ans pour détecter un défaut de conformité du produit. En cas de défaut, le vendeur doit rembourser intégralement le consommateur ou remplacer le produit, et cela ne doit pas engendrer de frais supplémentaires pour le garantie légale de conformité concerne tous les achats, qu’ils soient effectués à distance, sur internet ou en magasin physique. Conditions générales de vente article L111-1Un des principes clés figurant dans le code de la consommation concerne les conditions générales de vente CGV. Ainsi, le code de la consommation précise l'obligation pour le vendeur de communiquer les conditions générales de vente aux consommateurs. Les CGV informent les consommateurs sur les biens et services en pratique, il y a plusieurs moyens pour communiquer les CGV aux consommateurs selon que l’achat est effectué en magasin physique, à distance ou en ligne. Par exemple, en magasin, les CGV n’ont pas à être affichées directement, mais elles sont communiquées via différents moyens étiquetage des produits, communication avec le personnel, autre moyen de communiquer les CGV à tes clients peut être de les inclure sur vos factures et les CGV doivent être rédigées de manière claire et doivent être compréhensibles pour le à facturer gratuitement
L121-1 du code de la consommation) ou d'encadrer, à titre d'exemples, le crédit à la consommation, ou certaines méthodes de vente (vente à distance, démarchage à domicile). Le droit français présente la particularité de prévoir des sanctions pénales en cas de manquement aux principales obligations qu'il prévoit. C'est le cas, notamment, des fraudes et falsifications,
Article L121-2 abrogé Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. Codede la consommation : articles L221-1 à L221-4 Autres achats exclus (article L221-2) et droit de rétractation; Code de la consommation : article L221-25 Exécution anticipée du contrat Résumé du document L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur. Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. Le législateur est donc intervenu, par une loi en date du 2 juillet 1963. Cette loi visait à incriminer les allégations fausses ou induisant en erreur, c'est-à-dire la publicité mensongère. Cette loi qui constituait un progrès notable pour le droit pénal des affaires restait tout de même décevante. En effet, elle visait beaucoup d'objets, mais elle comportait des lacunes importantes elle ne visait pas, entre autres choses, l'existence ou le prix des biens ou des services. Si elle incriminait la publicité mensongère, elle ne visait pas la publicité trompeuse qui restait impunissable. Il semble que le législateur avait conçu trop étroitement l'élément moral du délit, celui-ci impliquant nécessairement la mauvaise foi de l'annonceur. La preuve du dol général posait de sérieuses difficultés aux magistrats. Une nouvelle loi est donc intervenue en la matière la loi Royer du 27 décembre 1973. Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 Publicité » du chapitre 1er Pratiques commerciales réglementées » du titre II Pratiques commerciales ». Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable. L'article L121-1 du code de la consommation, dans son unique alinéa, dispose actuellement que Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après existence, nature, compositions, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. » La problématique de cet arrêt est de savoir quel est le cadre de l'incrimination de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, qui se trouve puni de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende. Une analyse en deux temps semble s'imposer il conviendra dans une première partie d'analyser le concept même de publicité », avant, dans une seconde partie, de s'attacher au caractère illicite de celle-ci. Sommaire La publicité interdite La notion de publicité, son support et son expression L'objet de la publicité interdite Le caractère illicite de la publicité Définition du caractère illicite de la publicité L'appréciation du caractère illicite de la publicité Extraits [...] L'objet de la publicité interdite La publicité peut avoir trait indifféremment à un bien ou à un service. La loi de 1963 visait les produits ou prestations de services, en remplaçant les produits par les biens le législateur a inclus nettement les immeubles dans le domaine de l'infraction l'infraction peut donc être retenue si la publicité se rapporte à un immeuble Crim février 1982. Si elle doit concerner des éléments strictement énumérés par le code de la consommation, cette limite est plus apparente que réelle semble-t-il. [...] [...] Commentaire de l'article du code de la consommation L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur. Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. [...] [...] Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 Publicité du chapitre 1er Pratiques commerciales réglementées du titre II Pratiques commerciales Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable. [...] [...] Par conséquent, il semble que l'élément moral de l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, ne soit pas établi clairement. Mais les tergiversations jurisprudentielles pourraient s'expliquer par la multitude des agents qui peuvent commettre l'infraction et qui ne paraissent pas tous mériter la même sévérité diversité des annonceurs, agences de publicité, simples particuliers Bibliographie Cours de Monsieur le professeur Jeandidier université lyon Manuel droit pénal des affaires de M. Jeandidier Manuel de droit pénal des affaires de MM. [...] [...] L'article L121-1 du code de la consommation vise la vente de biens et de services, le cadre de la publicité est donc la vente et plus généralement les opérations à titre onéreuses. Mais la cour de cassation déborde la lettre de la loi et a décidé de ne pas écarter l'incrimination pour des contrats à titre gratuit Crim mars 1990, alors que dans ce cas il ne peut y avoir tromperie punissable, ni escroquerie, faute de remise. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la cour de cassation en effet, affirmé que la publicité incriminée ne doit pas nécessairement poursuivre un but lucratif. [...] 1 publicité comparative: articles L121-8 et L121-12 du code de la consommation Article L121-8 Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1. Les pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux relations entre professionnelsDerriennic & Associés 25 juillet 2022[…] En réponse à ce pourvoi, la Cour de cassation a rappelé le contenu de l'article L121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et est venue réaffirmer le principe selon lequel les pratiques commerciales trompeuses sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels ». L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé. […] Lire la suite…2. La publicité sur 20 avril 2022L'article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l'un ou plusieurs des éléments ci après existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l'objet de la publicité […] […] Par principe, selon les dispositions de l'article L121-5 du Code de la consommation la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. […] Lire la suite…3. Publicité trompeuse qualification et sanctionsGouache Avocats 28 février 2022La même année, la loi du 4 août 2008 dite Loi LME » a introduit dans le Code de la consommation un article décrivant des situations dans lesquelles la pratique commerciale trompeuse était présumée. Cet article est applicable aux professionnels également. Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ? L'article L 121 - 16 -1 de l'ancien L 221-3 du Code de la consommation, dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et Au sommaire de ce dossier guide ... ART. L121-20 du code de la consommation Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ART. L121-20-1 du code de la consommation Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. ART. L121-20-2 du code de la consommation Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats 1º De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 2º De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 6º De service de paris ou de loteries autorisés. ART. L121-20-3 du code de la consommation Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
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