Celuici estimait en effet possible de conclure en ce sens que « l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il n’empĂȘche pas les États membres d’engager la procĂ©dure devant la juridiction pĂ©nale pour des faits qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sanctionnĂ©s, de maniĂšre dĂ©finitive, par voie administrative La Charte des droits fondamentaux de l’UE PrĂ©sentation rapide de la Charte des DF de l’UE RĂ©alisĂ©e lors du Projet pour une Constitution pour l’Europe. Reprise par le T Nice, mais n’est alors pas contraignante. Elle gagne force obligatoire par le T Lisbonne, bien que n’intĂ©grant pas directement le TUE/TFUE RĂ©fĂ©rence Ă  Art. 6§2 ne supprimant pas pour autant l’existence de PGD de l’UE consacrĂ©s par la CJUE relatifs aux droits fondamentaux notamment pour les opting out inspirĂ© des traditions constitutionnelles des Etats et des instruments internationaux tels que la CEDH. C’est l’un des instruments des DF les plus rĂ©cent, on y trouve alors des droits “nouveaux”, ex la bioĂ©thique, l’environnement, le clonage, etc. On y trouve aussi des droits anciens apprĂ©hendĂ©s sous un angle nouveau Art 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale + Art 8 protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Ce dernier droit fondamental intĂ©resse notre cas, l’arrĂȘt en Grande Chambre de la CJUE du 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal. PrĂ©sentation de l’arrĂȘt En Espagne, on a un vol avec violence d’un portable et portefeuille. la police espagnole demande au juge d’instruction de lui accorder l’accĂšs aux donnĂ©es d’identification des utilisateurs de numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone activĂ©s depuis le tĂ©lĂ©phone volĂ© cĂ d avoir accĂšs aux donnĂ©es sur la/les cartes SIM du portable volĂ© durant une pĂ©riode de 12 jours Ă  compter de la date du vol. Le juge refuse, car considĂšre que les faits Ă  l’origine de l’enquĂȘte pĂ©nale sont selon lui pas constitutifs d’une infraction grave, cĂ d selon lui que la peine encourue est infĂ©rieure Ă  5 ans d’emprisonnement. La police interjette appel, en invoquant la loi espagnole, s’appuyant sur la directive 2002/58/CE. Cette directive prĂ©voit qu’un EM peut rĂ©duire les droits des citoyens lorsqu’une telle mesure est nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, appropriĂ© au sein d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, cherche Ă  sauvegarder la sĂ©curitĂ© nationale, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ© publique ou assurer la prĂ©vention, la recherche, la dĂ©tention et la poursuite d’infractions pĂ©nales ou l’utilisation non autorisĂ©e du systĂšme de communication Ă©lectronique. Quant Ă  la loi espagnole, elle prĂ©voit qu’il peut y avoir traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel lorsque est rencontrĂ© un de ces critĂšres. Un critĂšre matĂ©riel infraction pĂ©nale spĂ©cifique et grave, particuliĂšrement prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts juridiques individuels et collectifs. Ou bien le critĂšre normatif formel les faits sont constitutifs d’une infraction punissable d’une peine supĂ©rieure au seuil minimal de 3 ans d’emprisonnement, cĂ d la grande majoritĂ© des dĂ©lits. Le juge espagnol a donc interrogĂ© la CJ sur le seuil minimal de la loi espagnol et s’il correspond aux exigences de la Charte quant Ă  la protection des DF. RĂ©ponse de la CJUE La Cour d’abord affirme que la Q du juge espagnol relĂšve bien du champ de compĂ©tence de la directive 2002/58/CE. Puis elle Ă©nonce que l’accĂšs aux donnĂ©es visant Ă  l’identification des titulaires des cartes SIM activĂ©es avec un tĂ©lĂ©phone volĂ© nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, adresse constituent une ingĂ©rence dans les DF consacrĂ©s par la Charte. Cependant “pt ces conditions, l’accĂšs aux seules donnĂ©es visĂ©es par la demande en cause au principal ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© d’ingĂ©rence grave » dans les droits fondamentaux des personnes dont les donnĂ©es sont concernĂ©es. pt 62. Ainsi qu’il ressort des points 53 Ă  57 du prĂ©sent arrĂȘt, l’ingĂ©rence que comporterait un accĂšs Ă  de telles donnĂ©es est donc susceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e par l’objectif de prĂ©vention, de recherche, de dĂ©tection et de poursuite d’ infractions pĂ©nales » en gĂ©nĂ©ral, auquel se rĂ©fĂšre

LaCharte des Droits fondamentaux de l’UE (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e ‘la Charte’) constitue le principal (Article 52.3) Cela signifie que la Charte garantit Ă  la fois, en tant que normes de protection minimales, les droits fixĂ©s par le systĂšme du Conseil de l’Europe (voir section 2), tout en autorisant la loi de l’Union Ă  offrir des normes plus Ă©levĂ©es. 3 1.2. LĂ©gislation

Cecilia RizcallahSĂ©bastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack LĂ©lue LR dĂ©nonce par ailleurs le fait que le prĂ©sident parle de faire des Ă©conomies, alors que "les premiers documents budgĂ©taires montrent que tous les ministĂšres augmentent leur budget PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’établissement. À cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous l’autoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s TITRE I DIGNITÉModifier Article I-1 DignitĂ© humaineModifier La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article I-2 Droit Ă  la vieModifier Toute personne a droit Ă  la vie. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni I-3 Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personneModifier Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres I-4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradantsModifier Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article I-5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ©Modifier Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉSModifier Article II-6 Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©Modifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Article II-7 Respect de la vie privĂ©e et familialeModifier Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article II-8 Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnelModifier Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© II-9 Droit de se marier et droit de fonder une familleModifier Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article II-10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religionModifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. ====Article II-11 LibertĂ© d’expression et d’information====Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont II-12 LibertĂ© de rĂ©union et d’associationModifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’ II-13 LibertĂ© des arts et des sciencesModifier Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article II-14 Droit Ă  l’éducationModifier Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’ II-15 LibertĂ© professionnelle et droit de travaillerModifier Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’ II-16 LibertĂ© d’entrepriseModifier La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article II-17 Droit de propriĂ©tĂ©Modifier Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est II-18 Droit d’asileModifier Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă  la Constitution. Article II-19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extraditionModifier Les expulsions collectives sont interdites. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ÉGALITÉModifier Article III-20 ÉgalitĂ© en droitModifier Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article III-21 Non-discriminationModifier Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article III-22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistiqueModifier L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article III-23 ÉgalitĂ© entre hommes et femmesModifier L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article III-24 Droits de l’enfantModifier Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son III-25 Droits des personnes ĂągĂ©esModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Article III-26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©esModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITÉModifier Article IV-27 Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entrepriseModifier Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-28 Droit de nĂ©gociation et d’actions collectivesModifier Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article IV-29 Droit d’accĂšs aux services de placementModifier Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Article IV-30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ©Modifier Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-31 Conditions de travail justes et Ă©quitablesModifier Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s IV32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article IV-33 Vie familiale et vie professionnelleModifier La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un IV-34 SĂ©curitĂ© sociale et aide socialeModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques IV-35 Protection de la santĂ©Modifier Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. === Article IV-36 AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral===Modifier L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă  la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Article IV-37 Protection de l’environnementModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article IV-38 Protection des consommateursModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union TITRE V CITOYENNETÉModifier Article V-39 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et V-40 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipalesModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Article V-41 Droit Ă  une bonne administrationModifier Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre ; b le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par l’Union des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article V-42 Droit d’accĂšs aux documentsModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents des institutions, organes et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article V-43 MĂ©diateur europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur europĂ©en de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, Ă  l’exclusion de la Cour de justice europĂ©enne et du Tribunal de Grande instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article V-44 Droit de pĂ©titionModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article V-45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jourModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Article V-46 Protection diplomatique et consulaireModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. TITRE VI JUSTICEModifier Article VI-47 Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartialModifier Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Article VI-48 PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fenseModifier Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout VI-49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peinesModifier Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’ VI-50 Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infractionModifier Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTEModifier Article VII-51 Champ d’applicationModifier Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. La prĂ©sente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delĂ  des compĂ©tences de l’Union, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article VII-52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principesModifier Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article VII-53 Niveau de protectionModifier Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. ====Article VII-54 Interdiction de l’abus de droit==== Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. AnnexesModifier Voir aussiModifier WikipĂ©dia Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 16. La fonction des droits fondamentaux et des principes gĂ©nĂ©raux .. 11 1.7. Le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 13 1.8. La force juridique de la Charte des droits fondamentaux .. 14 1.9. Protocole (n° 30) sur l’application de la Charte Ă  la Pologne et au Royaume Uni ..15 AccĂ©der au contenu principal Le Centre de Recherches Juridiques CRJ de l’UniversitĂ© Grenoble-Alpes et l’Institut de Droit EuropĂ©en des Droits de l’Homme IDEDH de l’UniversitĂ© de Montpellier organise un colloque international intitulĂ© 10 ans d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Bilan et perspectives » qui aura lieu les Jeudi 12 et vendredi 13 dĂ©cembre 2019Ă  l’UniversitĂ© de Grenoble-Alpes. La direction scientifique est assurĂ©e par Romain TiniĂšre, professeur Ă  l’UniversitĂ© Grenoble-Alpes, Chaire Jean Monnet et Claire Vial, professeur Ă  l’UniversitĂ© de Montpellier, directrice de l’IDEDH. Les propositions de communication de 3000 signes maximum doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  Romain TiniĂšre au plus tard le 6 mai 2019. Les jeunes chercheurs sont vivement encouragĂ©s Ă  candidater Les auteurs seront informĂ©s au plus tard le 15 juin de la suite donnĂ©e Ă  leur proposition de communication aprĂšs examen par le ComitĂ© scientifique. Les communications sĂ©lectionnĂ©es feront l’objet d’une publication Pour en savoir plus lire l’appel Ă  communication ICI Navigation des articles
Pourmieux comprendre cette distinction entre des droits et des principes, l’article 52, paragraphe 7 fait rĂ©fĂ©rence aux Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux publiĂ©es le 14 dĂ©cembre 2007 au JO de l’Union europĂ©enne qui n’ont pas en soi de valeur juridique mais sont des outils d’interprĂ©tation destinĂ©s Ă  Ă©clairer les

AccĂ©der au contenu principal A propos L’équipe – The team Notre comitĂ© scientifique Devenez contributeur Mentions lĂ©gales Politique de protection des donnĂ©es personnelles Nous contacter twitter facebook YouTube ActualitĂ©s Appels Ă  contributions Colloques UniversitĂ©s d’étĂ© Vie du blog Nos contenus Interviews Posts e-DĂ©bat Note d’actualitĂ© Working papers Trucs et astuces Nos rubriques CĂŽtĂ© Cours CĂŽtĂ© CJUE l’interview du vendredi CĂŽtĂ© Cours nationales e-Debat Les enjeux de l’Open Access pour les chercheurs en droit CĂŽtĂ© COE MatiĂšres Concurrence Droit administratif europĂ©en Droit constitutionnel europĂ©en Droit international privĂ© europĂ©en MarchĂ© unique numĂ©rique UEM Nous contacter CĂŽtĂ© Chaire La charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe est le diziĂšme numĂ©ro des Cahiers de droit EuropĂ©ens, collection de l’IREDIES qui vient de paraĂźtre chez PĂ©done. Cet ouvrage est le fruit de trois ans de recherche collective menĂ©e avec des chercheurs et collĂšgues issu de 22 pays membres de l’Union sous la direction de Laurence Burgorgue-Larsen. Voir la table des matiĂšres de cet ouvrage. Navigation des articles Mentions lĂ©gales A propos L’équipe – The team Notre comitĂ© scientifique Devenez contributeur Mentions lĂ©gales Politique de protection des donnĂ©es personnelles Nous contacter twitter facebook YouTube

LaCharte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à l'issue de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et
RĂ©sumĂ© du document VolontĂ© originelle du projet de Charte au Sommet du Conseil europĂ©en de Cologne le 3-4 juin 1999, celui-ci pose conditions de mise en place d'une convention pour Ă©laborer un projet de Charte et des dĂ©lais qui ont par ailleurs Ă©tĂ© respectĂ©s. Projet fortement inspirĂ© par les Allemands ; d'ailleurs ancien prĂ©sident de RFA, Roman HERZOG, est prĂ©sident de convention qui a mis au point Charte des droits fondamentaux. Quelques dates et chiffres Ă  retenir Convention a mis 10 mois pour Ă©laborer projet final de Charte rapiditĂ© exceptionnelle pour un projet avec autant de volontĂ©s et de points de vue diffĂ©rents Conseil eur. RĂ©uni Ă  Biarritz approuve le 14 octobre 2000 projet de Charte, en attendant sa promulgation au Sommet de Nice le 12 dĂ©cembre 2000. Sommaire A l'origine de la Charte Sources Conditions d'Ă©laboration Objectifs Le contenu de la Charte Le respect des grands principes de droit Les avancĂ©es dans la Charte Les dĂ©fis juridiques de la Charte Nature juridique future de la Charte InvocabilitĂ© des droits sociaux Articulation de la Charte avec les autres textes de droits fondamentaux Extraits [...] InvocabilitĂ© des droits sociaux Parmi les droits de personne, on distingue gĂ©nĂ©ralement des droits qui limitent intervention Ă©tatique et d'autres qui impliquent des prestations de la part de l'Etat droits crĂ©ance. Or certains Etats, dĂ©jĂ  rĂ©ticents pour intĂ©grer droits sociaux et Ă©conomiques dans Charte, ont refusĂ© droits- crĂ©ances. Pour contourner pb, concepteurs ont d'abord proposĂ© distinction entre droits et principes, seconds Ă©tant objectifs mais pas contraignants, puis a abandonnĂ© cette distinction dans les textes. Mais l'idĂ©e a visiblement marquĂ© ceux qui y Ă©taient d'abord opposĂ©s, cf. [...] [...] Dans ces articles, elle rĂ©affirme pour l'essentiel des droits dĂ©jĂ  acquis par les habitants de l'UE. Son mĂ©rite essentiel tient en fait dans la formulation de quelques grands principes et dans l'unification de droits souvent Ă©parpillĂ©s dans de nombreux textes. On peut citer - principe d'indivisibilitĂ© des droits contrairement Ă  la distinction classique qu'on retrouve entre autres dans les grandes conventions des Nations Unies et dans le PrĂ©ambule de la Constitution fr. de 1946, la Charte rĂ©unit les droits politiques et civiques, les droits du citoyen europĂ©en dans TUE et les droits Ă©conomiques et sociaux en un seul bloc normatif. [...] [...] RĂ©uni Ă  Biarritz approuve le 14 octobre 2000 projet de Charte, en attendant sa promulgation au Sommet de Nice le 12 dĂ©cembre 2000. I. A l'origine de la Charte Sources Les sources proprement dites sont mentionnĂ©es dans l'article 52§2 Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂ©s communautaires ou dans le traitĂ© sur l'Union europĂ©enne s'exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. Le texte se base donc officiellement sur l'article 6 du TUE Article L'Union est fondĂ©e sur les principes de la libertĂ©, de la dĂ©mocratie, du respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux Etats membres L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire. [...] [...] Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l'Union accorde une protection plus Ă©tendue. Sans doute article le plus controversĂ© du projet de Charte, et celui qui pose encore des questions juridiques, notamment sur les risques de divergence d'interprĂ©tation entre Cours de Luxembourg et Strasbourg. RĂ©fĂ©rences nombreuses Ă  CEDH et jurisprudence, donc on peut imaginer que la charte aura pour effet d'inciter encore plus que par le passĂ© les juges de CJCE Ă  tenir compte de jurisprudence de Cour EDH. [...] [...] Latine et PE Contraignant implique que charte intĂ©grĂ©e aux traitĂ©s. Or volontĂ© des concepteurs trĂšs claire, puisqu'ont Ă©laborĂ© la charte comme si elle allait ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans l'ordre juridique communautaire. Chap. VII en est manifestation permettra de faire de Charte sinon un instrument de contrĂŽle du respect des droits fondamentaux dans l'application du droit de l'Union, mais du moins une base juridique qui influencera la jurisprudence de CJCE et juges nationaux. En outre, s'est prĂ©muni contre toute critique de crĂ©er du droit en rappelant Ă  l'art. [...]
Introduction Le droit europĂ©en du temps de travail a pour finalitĂ© la prĂ©servation de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Cette finalitĂ© guide la Cour de justice de l’Union europĂ©enne dans son interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique des textes de l’Union. 1 Ces textes sont notamment ici la Charte des droits fondamentaux de l
TABLE DE MATIÈRES Note Liminaire PrĂ©ambule Chapitre I Buts et principes articles 1-2 Chapitre II Membres articles 3-6 Chapitre III Organes articles 7-8 Chapitre IV AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale articles 9-22 Chapitre V Conseil de sĂ©curitĂ© articles 23-32 Chapitre VI RĂšglement pacifique des diffĂ©rends articles 33-38 Chapitre VII Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression articles 39-51 Chapitre VIII Accords rĂ©gionaux articles 52-54 Chapitre IX CoopĂ©ration Ă©conomique et sociale internationale articles 55-60 Chapitre X Conseil Ă©conomique et social articles 61-72 Chapitre XI DĂ©claration relative aux territoires non autonomes articles 73-74 Chapitre XII RĂ©gime international de tutelle articles 75-85 Chapitre XIII Conseil de tutelle articles 86-91 Chapitre XIV Cour internationale de justice articles 92-96 Chapitre XV SecrĂ©tariat articles 97-101 Chapitre XVI Dispositions diverses articles 102-105 Chapitre XVII Dispositions transitoires de sĂ©curitĂ© articles 106-107 Chapitre XVIII Amendements articles 108-109 Chapitre XIX Ratification et signature Articles 110-111 NOTE LIMINAIRE Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le17 dĂ©cembre 1963 et sont entrĂ©s en vigueur le 31 aoĂ»t 1965. Un autre amendement Ă  l'article 61 a Ă©tĂ© adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1971 et est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement Ă  l'article 109, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1965, est entrĂ© en vigueur le 12 juin 1968. L'amendement Ă  l'article 23 porte de onze Ă  quinze le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. L'amendement Ă  l'article 27 dispose que les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres prĂ©cĂ©demment sept et que ses dĂ©cisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres prĂ©cĂ©demment sept dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil. L'amendement Ă  l'article 61, qui est entrĂ© en vigueur le 31 aoĂ»t 1965, portait de dix-huit Ă  vingt-sept le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social. L'amendement suivant Ă  cet article, qui est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973, a portĂ© de vingt-sept Ă  cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil. L'amendement Ă  l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf prĂ©cĂ©demment sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait, Ă  sa dixiĂšme session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une confĂ©rence de rĂ©vision de la Charte, a Ă©tĂ© maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©", l'AssemblĂ©e et le Conseil de sĂ©curitĂ© ayant donnĂ© suite Ă  ce paragraphe Ă  la dixiĂšme session ordinaire de l'AssemblĂ©e, en 1955. PRÉAMBULE Nous, peuples des Nations Unies,rĂ©solus Ă  prĂ©server les gĂ©nĂ©rations futures du flĂ©au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligĂ© Ă  l'humanitĂ© d'indicibles souffrances, Ă  proclamer Ă  nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, dans l'Ă©galitĂ© de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, Ă  crĂ©er les conditions nĂ©cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nĂ©es des traitĂ©s et autres sources du droit international, Ă  favoriser le progrĂšs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande, et Ă  ces fins Ă  pratiquer la tolĂ©rance, Ă  vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, Ă  unir nos forces pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, Ă  accepter des principes et instituer des mĂ©thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intĂ©rĂȘt commun, Ă  recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrĂšs Ă©conomique et social de tous les peuples, avons dĂ©cidĂ© d'associer nos efforts pour rĂ©aliser ces desseins En consĂ©quence, nos gouvernements respectifs, par l'intermĂ©diaire de leurs reprĂ©sentants, rĂ©unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adoptĂ© la prĂ©sente Charte des Nations Unies et Ă©tablissent par les prĂ©sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE I BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants 1. Maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales et Ă  cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prĂ©venir et d'Ă©carter les menaces Ă  la paix et de rĂ©primer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et rĂ©aliser, par des moyens pacifiques, conformĂ©ment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le rĂšglement de diffĂ©rends ou de situations, de caractĂšre international, susceptibles de mener Ă  une rupture de la paix; 2. DĂ©velopper entre les nations des relations amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© de droits des peuples et de leur droit Ă  disposer d'eux-mĂȘmes, et prendre toutes autres mesures propres Ă  consolider la paix du monde; 3. RĂ©aliser la coopĂ©ration internationale en rĂ©solvant les problĂšmes internationaux d'ordre Ă©conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dĂ©veloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un centre oĂč s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 1, doivent agir conformĂ©ment aux principes suivants 1. L'Organisation est fondĂ©e sur le principe de l'Ă©galitĂ© souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer Ă  tous la jouissance des droits et avantages rĂ©sultant de leur qualitĂ© de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumĂ©es aux termes de la prĂ©sente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation rĂšglent leurs diffĂ©rends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniĂšre que la paix et la sĂ©curitĂ© internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l'emploi de la force, soit contre l'intĂ©gritĂ© territoriale ou l'indĂ©pendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniĂšre incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent Ă  celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Charte et s'abstiennent de prĂȘter assistance Ă  un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action prĂ©ventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformĂ©ment Ă  ces principes dans la mesure nĂ©cessaire au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 7. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'autorise les Nations Unies Ă  intervenir dans des affaires qui relĂšvent essentiellement de la compĂ©tence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres Ă  soumettre des affaires de ce genre Ă  une procĂ©dure de rĂšglement aux termes de la prĂ©sente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte Ă  l'application des mesures de coercition prĂ©vues au Chapitre VII. CHAPITRE II MEMBRES Article 3 Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participĂ© Ă  la ConfĂ©rence des Nations Unies pour l'Organisation internationale Ă  San Francisco ou ayant antĂ©rieurement signĂ© la DĂ©claration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la prĂ©sente Charte et la ratifient conformĂ©ment Ă  l'Article 110. Article 4 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la prĂ©sente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposĂ©s Ă  le faire. 2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par dĂ©cision de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 5 Un Membre de l'Organisation contre lequel une action prĂ©ventive ou coercitive a Ă©tĂ© entreprise par le Conseil de sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre suspendu par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©, de l'exercice des droits et privilĂšges inhĂ©rents Ă  la qualitĂ© de Membre. L'exercice de ces droits et privilĂšges peut ĂȘtre rĂ©tabli par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 6 Si un Membre de l'Organisation enfreint de maniĂšre persistante les principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Charte, il peut ĂȘtre exclu de l'Organisation par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE III ORGANES Article 7 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un Conseil de sĂ©curitĂ©, un Conseil Ă©conomique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un SecrĂ©tariat. 2. Les organes subsidiaires qui se rĂ©vĂ©leraient nĂ©cessaires pourront ĂȘtre créés conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera imposĂ©e par l'Organisation Ă  l'accĂšs des hommes et des femmes, dans des conditions Ă©gales, Ă  toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. CHAPITRE IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Composition Article 9 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq reprĂ©sentants au plus Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Fonctions et pouvoirs Article 10 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la prĂ©sente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prĂ©vus dans la prĂ©sente Charte, et, sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sĂ©curitĂ©, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 11 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut Ă©tudier les principes gĂ©nĂ©raux de coopĂ©ration pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, y compris les principes rĂ©gissant le dĂ©sarmement et la rĂ©glementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont elle aura Ă©tĂ© saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sĂ©curitĂ©, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous rĂ©serve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit Ă  l'Etat ou aux Etats intĂ©ressĂ©s, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Etats et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyĂ©e au Conseil de sĂ©curitĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, avant ou aprĂšs discussion. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 4. Les pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent Article ne limitent pas la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'Article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de sĂ©curitĂ© remplit, Ă  l'Ă©gard d'un diffĂ©rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuĂ©es par la prĂ©sente Charte, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffĂ©rend ou cette situation, Ă  moins que le Conseil de sĂ©curitĂ© ne le lui demande. 2. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, avec l'assentiment du Conseil de sĂ©curitĂ©, porte Ă  la connaissance de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont s'occupe le Conseil de sĂ©curitĂ©; il avise de mĂȘme l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, si l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne siĂšge pas, les Membres de l'Organisation, dĂšs que le Conseil de sĂ©curitĂ© cesse de s'occuper desdites affaires. Article 13 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale provoque des Ă©tudes et fait des recommandations en vue de a. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans le domaine politique et encourager le dĂ©veloppement progressif du droit international et sa codification; b. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 2. Les autres responsabilitĂ©s, fonctions et pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, relativement aux questions mentionnĂ©es au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont Ă©noncĂ©s aux Chapitres IX et X. Article 14 Sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut recommander les mesures propres Ă  assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature Ă  nuire au bien gĂ©nĂ©ral ou Ă  compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations rĂ©sultant d'une infraction aux dispositions de la prĂ©sente Charte oĂč sont Ă©noncĂ©s les buts et les principes des Nations Unies. Article 15 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports annuels et les rapports spĂ©ciaux du Conseil de sĂ©curitĂ©; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ©es ou prises pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports des autres organes de l'Organisation. Article 16 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale remplit, en ce qui concerne le rĂ©gime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dĂ©volues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques. Article 17 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve le budget de l'Organisation. 2. Les dĂ©penses de l'Organisation sont supportĂ©es par les Membres selon la rĂ©partition fixĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve tous arrangements financiers et budgĂ©taires passĂ©s avec les institutions spĂ©cialisĂ©es visĂ©es Ă  l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Vote Article 18 1. Chaque membre de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les questions importantes sont prises Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents et votants. Sont considĂ©rĂ©es comme questions importantes les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, l'Ă©lection des membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, l'Ă©lection des membres du Conseil Ă©conomique et social, l'Ă©lection des membres du Conseil de tutelle conformĂ©ment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilĂšges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du rĂ©gime de tutelle et les questions budgĂ©taires. 3. Les dĂ©cisions sur d'autres questions, y compris la dĂ©termination de nouvelles catĂ©gories de questions Ă  trancher Ă  la majoritĂ© des deux tiers, sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. Article 19 Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dĂ©penses de l'Organisation ne peut participer au vote Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si le montant de ses arriĂ©rĂ©s est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  la contribution due par lui pour les deux annĂ©es complĂštes Ă©coulĂ©es. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser ce Membre Ă  participer au vote si elle constate que le manquement est dĂ» Ă  des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. ProcĂ©dure Article 20 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tient une session annuelle rĂ©guliĂšre et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sur la demande du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de la majoritĂ© des Membres des Nations Unies. Article 21 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Elle dĂ©signe son PrĂ©sident pour chaque session. Article 22 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'elle juge nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V CONSEIL DE SÉCURITÉ Composition Article 23 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© se compose de quinze Membres de l'Organisation. La RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Dix autres Membres de l'Organisation sont Ă©lus, Ă  titre de membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui tient spĂ©cialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable. 2. Les membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© sont Ă©lus pour une pĂ©riode de deux ans. Lors de la premiĂšre Ă©lection des membres non permanents aprĂšs que le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ© aura Ă©tĂ© portĂ© de onze Ă  quinze, deux des quatre membres supplĂ©mentaires seront Ă©lus pour une pĂ©riode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immĂ©diatement rééligibles. 3. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 24 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confĂšrent au Conseil de sĂ©curitĂ© la responsabilitĂ© principale du maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilitĂ© le Conseil de sĂ©curitĂ© agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sĂ©curitĂ© agit conformĂ©ment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spĂ©cifiques accordĂ©s au Conseil de sĂ©curitĂ© pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont dĂ©finis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© soumet pour examen des rapports annuels et, le cas Ă©chĂ©ant, des rapports spĂ©ciaux Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 25 Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Charte. Article 26 Afin de favoriser l'Ă©tablissement et le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales en ne dĂ©tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et Ă©conomiques du monde, le Conseil de sĂ©curitĂ© est chargĂ©, avec l'assistance du ComitĂ© d'Ă©tat-major prĂ©vu Ă  l'Article 47, d'Ă©laborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'Ă©tablir un systĂšme de rĂ©glementation des armements. Vote Article 27 1. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. 3. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, Ă©tant entendu que, dans les dĂ©cisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie Ă  un diffĂ©rend s'abstient de voter. ProcĂ©dure Article 28 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© est organisĂ© de maniĂšre Ă  pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© doit avoir en tout temps un reprĂ©sentant au SiĂšge de l'Organisation. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© tient des rĂ©unions pĂ©riodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le dĂ©sire, se faire reprĂ©senter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre reprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut tenir des rĂ©unions Ă  tous endroits autres que le SiĂšge de l'Organisation qu'il juge les plus propres Ă  faciliter sa tĂąche. Article 29 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'il juge nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Conseil de sĂ©curitĂ© Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. Article 31 Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© peut participer, sans droit de vote, Ă  la discussion de toute question soumise au Conseil de sĂ©curitĂ©, chaque fois que celui-ci estime que les intĂ©rĂȘts de ce Membre sont particuliĂšrement affectĂ©s. Article 32 Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie Ă  un diffĂ©rend examinĂ© par le Conseil de sĂ©curitĂ©, est conviĂ© Ă  participer, sans droit de vote, aux discussions relatives Ă  ce diffĂ©rend. Le Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©termine les conditions qu'il estime juste de mettre Ă  la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE VI RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 33 1. Les parties Ă  tout diffĂ©rend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de nĂ©gociation, d'enquĂȘte, de mĂ©diation, de conciliation, d'arbitrage, de rĂšglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords rĂ©gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, s'il le juge nĂ©cessaire, invite les parties Ă  rĂ©gler leur diffĂ©rend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut enquĂȘter sur tout diffĂ©rend ou toute situation qui pourrait entraĂźner un dĂ©saccord entre nations ou engendrer un diffĂ©rend, afin de dĂ©terminer si la prolongation de ce diffĂ©rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur un diffĂ©rend ou une situation de la nature visĂ©e dans l'Article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur tout diffĂ©rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte prĂ©alablement, aux fins de ce diffĂ©rend, les obligations de rĂšglement pacifique prĂ©vues dans la prĂ©sente Charte. 3. Les actes de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relativement aux affaires portĂ©es Ă  son attention en vertu du prĂ©sent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, Ă  tout moment de l'Ă©volution d'un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă  l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procĂ©dures ou mĂ©thodes d'ajustement appropriĂ©es. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© devra prendre en considĂ©ration toutes procĂ©dures dĂ©jĂ  adoptĂ©es par les parties pour le rĂšglement de ce diffĂ©rend. 3. En faisant les recommandations prĂ©vues au prĂ©sent Article, le Conseil de sĂ©curitĂ© doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les diffĂ©rends d'ordre juridique devraient ĂȘtre soumis par les parties Ă  la Cour internationale de Justice conformĂ©ment aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties Ă  un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă  l'Article 33 ne rĂ©ussissent pas Ă  le rĂ©gler par les moyens indiquĂ©s audit Article, elles le soumettent au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que la prolongation du diffĂ©rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, il dĂ©cide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de rĂšglement qu'il juge appropriĂ©s. Article 38 Sans prĂ©judice des dispositions des Articles 33 Ă  37, le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, si toutes les parties Ă  un diffĂ©rend le demandent, faire des recommandations Ă  celles-ci en vue d'un rĂšglement pacifique de ce diffĂ©rend. CHAPITRE VII ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSIONArticle 39 Le Conseil de sĂ©curitĂ© constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou dĂ©cide quelles mesures seront prises conformĂ©ment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 40 Afin d'empĂȘcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avant de faire les recommandations ou de dĂ©cider des mesures Ă  prendre conformĂ©ment Ă  l'Article 39, peut inviter les parties intĂ©ressĂ©es Ă  se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nĂ©cessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne prĂ©jugent en rien les droits, les prĂ©tentions ou la position des parties intĂ©ressĂ©es. En cas de non-exĂ©cution de ces mesures provisoires, le Conseil de sĂ©curitĂ© tient dĂ»ment compte de cette dĂ©faillance. Article 41 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut dĂ©cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armĂ©e doivent ĂȘtre prises pour donner effet Ă  ses dĂ©cisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies Ă  appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complĂšte ou partielle des relations Ă©conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, aĂ©riennes, postales, tĂ©lĂ©graphiques, radioĂ©lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que les mesures prĂ©vues Ă  l'Article 41 seraient inadĂ©quates ou qu'elles se sont rĂ©vĂ©lĂ©es telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aĂ©riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nĂ©cessaire au maintien ou au rĂ©tablissement de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Cette action peut comprendre des dĂ©monstrations, des mesures de blocus et d'autres opĂ©rations exĂ©cutĂ©es par des forces aĂ©riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, s'engagent Ă  mettre Ă  la disposition du Conseil de sĂ©curitĂ©, sur son invitation et conformĂ©ment Ă  un accord spĂ©cial ou Ă  des accords spĂ©ciaux, les forces armĂ©es, l'assistance et les facilitĂ©s, y compris le droit de passage, nĂ©cessaires au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'accord ou les accords susvisĂ©s fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degrĂ© de prĂ©paration et leur emplacement gĂ©nĂ©ral, ainsi que la nature des facilitĂ©s et de l'assistance Ă  fournir. 3. L'accord ou les accords seront nĂ©gociĂ©s aussitĂŽt que possible, sur l'initiative du Conseil de sĂ©curitĂ©. Ils seront conclus entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront ĂȘtre ratifiĂ©s par les Etats signataires selon leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. Article 44 Lorsque le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ© de recourir Ă  la force, il doit, avant d'inviter un Membre non reprĂ©sentĂ© au Conseil Ă  fournir des forces armĂ©es en exĂ©cution des obligations contractĂ©es en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le dĂ©sire, Ă  participer aux dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© touchant l'emploi de contingents des forces armĂ©es de ce Membre. Article 45 Afin de permettre Ă  l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aĂ©riennes immĂ©diatement utilisables en vue de l'exĂ©cution combinĂ©e d'une action coercitive internationale. Dans les limites prĂ©vues par l'accord spĂ©cial ou les accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă  l'Article 43, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major, fixe l'importance et le degrĂ© de prĂ©paration de ces contingents et Ă©tablit des plans prĂ©voyant leur action combinĂ©e. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force armĂ©e sont Ă©tablis par le Conseil de sĂ©curitĂ© avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major. Article 47 1. Il est Ă©tabli un ComitĂ© d'Ă©tat-major chargĂ© de conseiller et d'assister le Conseil de sĂ©curitĂ© pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nĂ©cessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, l'emploi et le commandement des forces mises Ă  sa disposition, la rĂ©glementation des armements et le dĂ©sarmement Ă©ventuel. 2. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major se compose des chefs d'Ă©tat-major des membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de leurs reprĂ©sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas reprĂ©sentĂ© au ComitĂ© d'une façon permanente Ă  s'associer Ă  lui, lorsque la participation de ce Membre Ă  ses travaux lui est nĂ©cessaire pour la bonne exĂ©cution de sa tĂąche. 3. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major est responsable, sous l'autoritĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, de la direction stratĂ©gique de toutes forces armĂ©es mises Ă  la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront rĂ©glĂ©es ultĂ©rieurement. 4. Des sous-comitĂ©s rĂ©gionaux du ComitĂ© d'Ă©tat-major peuvent ĂȘtre Ă©tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ© et aprĂšs consultation des organismes rĂ©gionaux appropriĂ©s. Article 48 1. Les mesures nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'apprĂ©ciation du Conseil. 2. Ces dĂ©cisions sont exĂ©cutĂ©es par les Membres des Nations Unies directement et grĂące Ă  leur action dans les organismes internationaux appropriĂ©s dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prĂȘter mutuellement assistance dans l'exĂ©cution des mesures arrĂȘtĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 50 Si un Etat est l'objet de mesures prĂ©ventives ou coercitives prises par le Conseil de sĂ©curitĂ©, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en prĂ©sence de difficultĂ©s Ă©conomiques particuliĂšres dues Ă  l'exĂ©cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sĂ©curitĂ© au sujet de la solution de ces difficultĂ©s. Article 51 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense, individuelle ou collective, dans le cas oĂč un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armĂ©e, jusqu'Ă  ce que le Conseil de sĂ©curitĂ© ait pris les mesures nĂ©cessaires pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de lĂ©gitime dĂ©fense sont immĂ©diatement portĂ©es Ă  la connaissance du Conseil de sĂ©curitĂ© et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la prĂ©sente Charte, d'agir Ă  tout moment de la maniĂšre qu'il juge nĂ©cessaire pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE VIII ACCORDS RÉGIONAUX Article 52 1. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne s'oppose Ă  l'existence d'accords ou d'organismes rĂ©gionaux destinĂ©s Ă  rĂ©gler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, se prĂȘtent Ă  une action de caractĂšre rĂ©gional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activitĂ© soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour rĂ©gler d'une maniĂšre pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffĂ©rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© encourage le dĂ©veloppement du rĂšglement pacifique des diffĂ©rends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes rĂ©gionaux, soit sur l'initiative des Etats intĂ©ressĂ©s, soit sur renvoi du Conseil de sĂ©curitĂ©. 4. Le prĂ©sent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35. Article 53 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes rĂ©gionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autoritĂ©. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux sans l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ©; sont exceptĂ©es les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la dĂ©finition donnĂ©e au paragraphe 2 du prĂ©sent Article, prĂ©vues en application de l'Article 107 ou dans les accords rĂ©gionaux dirigĂ©s contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment oĂč l'Organisation pourra, Ă  la demande des gouvernements intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre chargĂ©e de la tĂąche de prĂ©venir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 2. Le terme "Etat ennemi", employĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent Article, s'applique Ă  tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte. Article 54 Le Conseil de sĂ©curitĂ© doit, en tout temps, ĂȘtre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagĂ©e, en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux, pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE IX COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE Article 55 En vue de crĂ©er les conditions de stabilitĂ© et de bien-ĂȘtre nĂ©cessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© des droits des peuples et de leur droit Ă  disposer d'eux-mĂȘmes, les Nations Unies favoriseront a. le relĂšvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrĂšs et de dĂ©veloppement dans l'ordre Ă©conomique et social; b. la solution des problĂšmes internationaux dans les domaines Ă©conomique, social, de la santĂ© publique et autres problĂšmes connexes, et la coopĂ©ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation; c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 55, Ă  agir, tant conjointement que sĂ©parĂ©ment, en coopĂ©ration avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spĂ©cialisĂ©es créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales Ă©tendues dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes sont reliĂ©es Ă  l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliĂ©es Ă  l'Organisation sont dĂ©signĂ©es ci-aprĂšs par l'expression "institutions spĂ©cialisĂ©es". Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activitĂ©s des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des nĂ©gociations entre les Etats intĂ©ressĂ©s en vue de la crĂ©ation de toutes nouvelles institutions spĂ©cialisĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 55. Article 60 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil Ă©conomique et social, qui dispose Ă  cet effet des pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s aux termes du Chapitre X, sont chargĂ©s de remplir les fonctions de l'Organisation Ă©noncĂ©es au prĂ©sent Chapitre. CHAPITRE X CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Composition Article 61 1. Le Conseil Ă©conomique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, Ă©lus par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil Ă©conomique et social sont Ă©lus chaque annĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans. Les membres sortants sont immĂ©diatement rééligibles. 3. Lors de la premiĂšre Ă©lection qui aura lieu aprĂšs que le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social aura Ă©tĂ© portĂ© de vingt-sept Ă  cinquante-quatre, vingt-sept membres seront Ă©lus en plus de ceux qui auront Ă©tĂ© Ă©lus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra Ă  expiration Ă  la fin de l'annĂ©e. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplĂ©mentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 62 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut faire ou provoquer des Ă©tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spĂ©cialisĂ©es intĂ©ressĂ©es. 2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous. 3. Il peut, sur des questions de sa compĂ©tence, prĂ©parer des projets de convention pour les soumettre Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Il peut convoquer, conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'Organisation, des confĂ©rences internationales sur des questions de sa compĂ©tence. Article 63 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut conclure, avec toute institution visĂ©e Ă  l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliĂ©e Ă  l'Organisation. Ces accords sont soumis Ă  l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Il peut coordonner l'activitĂ© des institutions spĂ©cialisĂ©es en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et aux Membres des Nations Unies. Article 64 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports rĂ©guliers des institutions spĂ©cialisĂ©es. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spĂ©cialisĂ©es afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exĂ©cution de ses propres recommandations et des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur des objets relevant de la compĂ©tence du Conseil. 2. Il peut communiquer Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ses observations sur ces rapports. Article 65 Le Conseil Ă©conomique et social peut fournir des informations au Conseil de sĂ©curitĂ© et l'assister si celui-ci le demande. Article 66 1. Le Conseil Ă©conomique et social, dans l'exĂ©cution des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compĂ©tence. 2. Il peut, avec l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rendre les services qui lui seraient demandĂ©s par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spĂ©cialisĂ©es. 3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dĂ©volues dans d'autres parties de la prĂ©sente Charte ou qui peuvent lui ĂȘtre attribuĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Vote Article 67 1. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil Ă©conomique et social sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 68 Le Conseil Ă©conomique et social institue des commissions pour les questions Ă©conomiques et sociales et le progrĂšs des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. Article 69 Le Conseil Ă©conomique et social, lorsqu'il examine une question qui intĂ©resse particuliĂšrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci Ă  participer, sans droit de vote, Ă  ses dĂ©libĂ©rations. Article 70 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions pour que des reprĂ©sentants des institutions spĂ©cialisĂ©es participent, sans droit de vote, Ă  ses dĂ©libĂ©rations et Ă  celles des commissions instituĂ©es par lui, et pour que ses propres reprĂ©sentants participent aux dĂ©libĂ©rations des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 71 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compĂ©tence. Ces dispositions peuvent s'appliquer Ă  des organisations internationales et, s'il y a lieu, Ă  des organisations nationales aprĂšs consultation du Membre intĂ©ressĂ© de l'Organisation. Article 72 1. Le Conseil Ă©conomique et social adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă  son rĂšglement; celui-ci comportera des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majoritĂ© de ses membres. CHAPITRE XI DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES Article 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilitĂ© d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complĂštement elles-mĂȘmes reconnaissent le principe de la primautĂ© des intĂ©rĂȘts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrĂ©e l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospĂ©ritĂ©, dans le cadre du systĂšme de paix et de sĂ©curitĂ© internationales Ă©tabli par la prĂ©sente Charte et, Ă  cette fin a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrĂšs politique, Ă©conomique et social, ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction, de les traiter avec Ă©quitĂ© et de les protĂ©ger contre les abus; b. de dĂ©velopper leur capacitĂ© de s'administrer elles-mĂȘmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le dĂ©veloppement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriĂ©e aux conditions particuliĂšres de chaque territoire et de ses populations et Ă  leurs degrĂ©s variables de dĂ©veloppement; c. d'affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; d. de favoriser des mesures constructives de dĂ©veloppement, d'encourager des travaux de recherche, de coopĂ©rer entre eux et, quand les circonstances s'y prĂȘteront, avec les organismes internationaux spĂ©cialisĂ©s, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, Ă©conomiques et scientifiques Ă©noncĂ©s au prĂ©sent Article; e. de communiquer rĂ©guliĂšrement au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Ă  titre d'information, sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ© et de considĂ©rations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions Ă©conomiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. Article 74 Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit ĂȘtre fondĂ©e, autant dans les territoires auxquels s'applique le prĂ©sent Chapitre que dans leurs territoires mĂ©tropolitains, sur le principe gĂ©nĂ©ral du bon voisinage dans le domaine social, Ă©conomique et commercial, compte tenu des intĂ©rĂȘts et de la prospĂ©ritĂ© du reste du monde. CHAPITRE XII RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE Article 75 L'Organisation des Nations Unies Ă©tablira, sous son autoritĂ©, un rĂ©gime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords particuliers ultĂ©rieurs. Ces territoires sont dĂ©signĂ©s ci-aprĂšs par l'expression "territoires sous tutelle". Article 76 ConformĂ©ment aux buts des Nations Unies, Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 1 de la prĂ©sente Charte, les fins essentielles du rĂ©gime de tutelle sont les suivantes a. affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; b. favoriser le progrĂšs politique, Ă©conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction; favoriser Ă©galement leur Ă©volution progressive vers la capacitĂ© Ă  s'administrer eux-mĂȘmes ou l'indĂ©pendance, compte tenu des conditions particuliĂšres Ă  chaque territoire et Ă  ses populations, des aspirations librement exprimĂ©es des populations intĂ©ressĂ©es et des dispositions qui pourront ĂȘtre prĂ©vues dans chaque accord de tutelle; c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dĂ©velopper le sentiment de l'interdĂ©pendance des peuples du monde; d. assurer l'Ă©galitĂ© de traitement dans le domaine social, Ă©conomique et commercial Ă  tous les Membres de l'Organisation et Ă  leurs ressortissants; assurer de mĂȘme Ă  ces derniers l'Ă©galitĂ© de traitement dans l'administration de la justice, sans porter prĂ©judice Ă  la rĂ©alisation des fins Ă©noncĂ©es ci-dessus, et sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 80. Article 77 1. Le rĂ©gime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catĂ©gories ci-dessous et qui viendraient Ă  ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords de tutelle a. territoires actuellement sous mandat; b. territoires qui peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale; c. territoires volontairement placĂ©s sous ce rĂ©gime par les Etats responsables de leur administration. 2. Un accord ultĂ©rieur dĂ©terminera quels territoires, entrant dans les catĂ©gories susmentionnĂ©es, seront placĂ©s sous le rĂ©gime de tutelle, et dans quelles conditions. Article 78 Le rĂ©gime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant ĂȘtre fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© souveraine. Article 79 Les termes du rĂ©gime de tutelle, pour chacun des territoires Ă  placer sous ce rĂ©gime, de mĂȘme que les modifications et amendements qui peuvent y ĂȘtre apportĂ©s, feront l'objet d'un accord entre les Etats directement intĂ©ressĂ©s, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvĂ©s conformĂ©ment aux Articles 83 et 85. Article 80 1. A l'exception de ce qui peut ĂȘtre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformĂ©ment aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le rĂ©gime de tutelle, et jusqu'Ă  ce que ces accords aient Ă©tĂ© conclus, aucune disposition du prĂ©sent Chapitre ne sera interprĂ©tĂ©e comme modifiant directement ou indirectement en aucune maniĂšre les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent ĂȘtre parties. 2. Le paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne doit pas ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme motivant un retard ou un ajournement de la nĂ©gociation et de la conclusion d'accords destinĂ©s Ă  placer sous le rĂ©gime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prĂ©vu Ă  l'Article 77. Article 81 L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administrĂ© et dĂ©signe l'autoritĂ© qui en assurera l'administration. Cette autoritĂ©, dĂ©signĂ©e ci-aprĂšs par l'expression "autoritĂ© chargĂ©e de l'administration", peut ĂȘtre constituĂ©e par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-mĂȘme. Article 82 Un accord de tutelle peut dĂ©signer une ou plusieurs zones stratĂ©giques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans prĂ©judice de tout accord spĂ©cial ou de tous accords spĂ©ciaux conclus en application de l'Article 43. Article 83 1. En ce qui concerne les zones stratĂ©giques, toutes les fonctions dĂ©volues Ă  l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement Ă©ventuels de ceux-ci, sont exercĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Les fins essentielles Ă©noncĂ©es Ă  l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratĂ©giques. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, eu Ă©gard aux dispositions des accords de tutelle et sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ©, aura recours Ă  l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumĂ©es par l'Organisation, au titre du rĂ©gime de tutelle, en matiĂšre politique, Ă©conomique et sociale, et en matiĂšre d'instruction, dans les zones stratĂ©giques. Article 84 L'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration a le devoir de veiller Ă  ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilitĂ©s et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractĂ©es Ă  cet Ă©gard envers le Conseil de sĂ©curitĂ©, ainsi que pour assurer la dĂ©fense locale et le maintien de l'ordre Ă  l'intĂ©rieur du territoire sous tutelle. Article 85 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs Ă  toutes les zones qui ne sont pas dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tĂąches. CHAPITRE XIII CONSEIL DE TUTELLE Composition Article 86 1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies a. les Membres chargĂ©s d'administrer des territoires sous tutelle; b. ceux des Membres dĂ©signĂ©s nommĂ©ment Ă  l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle; c. autant d'autres Membres Ă©lus pour trois ans, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, qu'il sera nĂ©cessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage Ă©galement entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas. 2. Chaque membre du Conseil de tutelle dĂ©signe une personne particuliĂšrement qualifiĂ©e pour le reprĂ©senter au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 87 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent a. examiner les rapports soumis par l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration; b. recevoir des pĂ©titions et les examiner en consultation avec ladite autoritĂ©; c. faire procĂ©der Ă  des visites pĂ©riodiques dans les territoires administrĂ©s par ladite autoritĂ©, Ă  des dates convenues avec elle; d. prendre ces dispositions et toutes autres conformĂ©ment aux termes des accords de tutelle. Article 88 Le Conseil de tutelle Ă©tablit un questionnaire portant sur les progrĂšs des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, Ă©conomique et social et dans celui de l'instruction; l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compĂ©tence de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adresse Ă  celle-ci un rapport annuel fondĂ© sur le questionnaire prĂ©citĂ©. Vote Article 89 1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de tutelle sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 90 1. Le Conseil de tutelle adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă  son rĂšglement; celui-ci comprend des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil Ă  la demande de la majoritĂ© de ses membres. Article 91 Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, Ă  l'assistance du Conseil Ă©conomique et social et Ă  celle des institutions spĂ©cialisĂ©es, pour les questions qui relĂšvent de leurs compĂ©tences respectives. CHAPITRE XIV COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 92 La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformĂ©ment Ă  un Statut Ă©tabli sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexĂ© Ă  la prĂ©sente Charte dont il fait partie intĂ©grante. Article 93 1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont dĂ©terminĂ©es, dans chaque cas, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 94 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage Ă  se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie Ă  un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrĂȘt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sĂ©curitĂ© et celui-ci, s'il le juge nĂ©cessaire, peut faire des recommandations ou dĂ©cider des mesures Ă  prendre pour faire exĂ©cuter l'arrĂȘt. Article 95 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'empĂȘche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs diffĂ©rends Ă  d'autres tribunaux en vertu d'accords dĂ©jĂ  existants ou qui pourront ĂȘtre conclus Ă  l'avenir. Article 96 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le Conseil de sĂ©curitĂ© peut demander Ă  la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique. 2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spĂ©cialisĂ©es qui peuvent, Ă  un moment quelconque, recevoir de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale une autorisation Ă  cet effet ont Ă©galement le droit de demander Ă  la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activitĂ©. CHAPITRE XV SECRÉTARIAT Article 97 Le SecrĂ©tariat comprend un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est nommĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Article 98 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral agit en cette qualitĂ© Ă  toutes les rĂ©unions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du Conseil de sĂ©curitĂ©, du Conseil Ă©conomique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargĂ© par ces organes. Il prĂ©sente Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un rapport annuel sur l'activitĂ© de l'Organisation. Article 99 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toute affaire qui, Ă  son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 100 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autoritĂ© extĂ©rieure Ă  l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. 2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage Ă  respecter le caractĂšre exclusivement international des fonctions du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et du personnel et Ă  ne pas chercher Ă  les influencer dans l'exĂ©cution de leur tĂąche. Article 101 1. Le personnel est nommĂ© par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Un personnel spĂ©cial est affectĂ© d'une maniĂšre permanente au Conseil Ă©conomique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, Ă  d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du SecrĂ©tariat. 3. La considĂ©ration dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit ĂȘtre la nĂ©cessitĂ© d'assurer Ă  l'Organisation les services de personnes possĂ©dant les plus hautes qualitĂ©s de travail, de compĂ©tence et d'intĂ©gritĂ©. Sera dĂ»ment prise en considĂ©ration l'importance d'un recrutement effectuĂ© sur une base gĂ©ographique aussi large que possible. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS DIVERSES Article 102 1. Tout traitĂ© ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte sera, le plus tĂŽt possible, enregistrĂ© au SecrĂ©tariat et publiĂ© par lui. 2. Aucune partie Ă  un traitĂ© ou accord international qui n'aura pas Ă©tĂ© enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne pourra invoquer ledit traitĂ© ou accord devant un organe de l'Organisation. Article 103 En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la prĂ©sente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiĂšres prĂ©vaudront. Article 104 L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacitĂ© juridique qui lui est nĂ©cessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 105 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilĂšges et immunitĂ©s qui lui sont nĂ©cessaires pour atteindre ses buts. 2. Les reprĂ©sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent Ă©galement des privilĂšges et immunitĂ©s qui leur sont nĂ©cessaires pour exercer en toute indĂ©pendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut faire des recommandations en vue de fixer les dĂ©tails d'application des paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions Ă  cet effet. CHAPITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ Article 106 En attendant l'entrĂ©e en vigueur des accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă  l'Article 43, qui, de l'avis du Conseil de sĂ©curitĂ©, lui permettront de commencer Ă  assumer les responsabilitĂ©s lui incombant en application de l'Article 42, les parties Ă  la DĂ©claration des Quatre Nations signĂ©e Ă  Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 5 de cette DĂ©claration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait ĂȘtre nĂ©cessaire pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 107 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-Ă -vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte, une action entreprise ou autorisĂ©e, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilitĂ© de cette action. CHAPITRE XVIII AMENDEMENTS Article 108 Les amendements Ă  la prĂ©sente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront Ă©tĂ© adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et ratifiĂ©s, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 109 1. Une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la prĂ©sente Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix Ă  la confĂ©rence. 2. Toute modification Ă  la prĂ©sente Charte recommandĂ©e par la confĂ©rence Ă  la majoritĂ© des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura Ă©tĂ© ratifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Si cette confĂ©rence n'a pas Ă©tĂ© rĂ©unie avant la dixiĂšme session annuelle de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui suivra l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite Ă  l'ordre du jour de cette session, et la confĂ©rence sera rĂ©unie, s'il en est ainsi dĂ©cidĂ© par un vote de la majoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE XIX RATIFICATION ET SIGNATURE Article 110 1. La prĂ©sente Charte sera ratifiĂ©e par les Etats signataires conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. 2. Les ratifications seront dĂ©posĂ©es auprĂšs du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique, qui notifiera chaque dĂ©pĂŽt Ă  tous les Etats signataires ainsi qu'au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation, lorsque celui-ci aura Ă©tĂ© nommĂ©. 3. La prĂ©sente Charte entrera en vigueur aprĂšs le dĂ©pĂŽt des ratifications par la RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'AmĂ©rique et par la majoritĂ© des autres Etats signataires. Un procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt des ratifications sera ensuite dressĂ© par le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique qui en communiquera copie Ă  tous les Etats signataires. 4. Les Etats signataires de la prĂ©sente Charte qui la ratifieront aprĂšs son entrĂ©e en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies Ă  la date du dĂ©pĂŽt de leurs ratifications respectives. Article 111 La prĂ©sente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront Ă©galement foi, sera dĂ©posĂ©e dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique. Des copies dĂ»ment certifiĂ©es conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi les reprĂ©sentants des Gouvernements des Nations Unies ont signĂ© la prĂ©sente Charte. Fait Ă  San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
MeSRY.
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  • article 52 de la charte des droits fondamentaux